Fabrication de la liasse
Adopté
(lundi 2 novembre 2020)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À l’article 1090 D du code général des impôts, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

II. – Le chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ou pour l’évaluation de l’éligibilité à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

2° L’article L. 146 A est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 61‑1, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et » ;

2° Au premier alinéa de l’article 804, la référence : « loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales » est remplacée par la référence : « loi n° du de finances pour 2021 ».

IV. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° La première partie est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

b) L’intitulé du titre Ier est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

c) L’article 4 est ainsi modifié :

i) Au I, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

ii) Au 2° du II, après le mot : « immobilier », il est inséré le mot : « même » et, à la fin, les mots : « et du patrimoine mobilier productif de revenus » sont supprimés ;

d) L’intitulé du titre II est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

e) L’article 64‑5 devient l’article 11‑1 et la quatrième partie est abrogée ;

f) Après l’article 11‑1, tel qu’issu du e du présent 1° , il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 11‑2. – Sans préjudice de l’application de l’article 19‑1, l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles est accordée à la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, qu’elle soit mise en cause ou victime, dans les procédures suivantes :

« 1° Audition, confrontation ou mesures d’enquête mentionnées aux articles 61‑1 à 61‑3 du code de procédure pénale, à l’article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l’article 67 F du code des douanes ; confrontation ou reconstitution en application des articles 61‑2 et 61‑3 du code de procédure pénale ; assistance d’une personne arrêtée dans l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans les conditions fixées à l’article 695‑17‑1 du code de procédure pénale ;

« 2° Garde à vue, retenue, rétention, confrontation dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ; retenue douanière dans les conditions prévues par le code des douanes ; retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office ;

« 3° Déferrement devant le procureur de la République en application de l’article 393 du code de procédure pénale lorsque l’avocat est commis d’office ;

« 4° Mesures prévues au 5° de l’article 41‑1 et aux articles 41‑2 et 41‑3 du code de procédure pénale ou à l’article 12‑1 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

g) Les premier à avant-dernier alinéas de l’article 64‑3 deviennent l’article 11‑3 ;

h) Le troisième alinéa de l’article 13 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il y a lieu, le bureau comporte :

« - une section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l’ordre judiciaire ou la cour d’assises ; »

i) La troisième phrase du premier alinéa de l’article 16 est ainsi rédigée : « Le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire ou de la cour d’appel, ou le greffier en chef du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon les cas, est vice-président du bureau ou de la section chargés d’examiner les demandes d’aide juridictionnelle relatives aux instances pour lesquelles le bureau ou la section sont respectivement compétents. » ;

j) L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

k) Après l’article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 19‑1. – La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :

« a) procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

« b) assistance d’une personne demandant ou contestant la délivrance d’une ordonnance de protection prévue par l’article 515‑9 du code civil ;

« c) comparution immédiate ;

« d) comparution à délai différé ;

« e) déferrement devant le juge d’instruction ;

« f) débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;

« g) assistance d’un mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, d’une audition libre, d’un interrogatoire de première comparution, d’une instruction ou d’une audience de jugement ;

« h) assistance d’un accusé devant la Cour d’assises, la Cour criminelle départementale, la Cour  d’assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;

« i) procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers ;

« j) procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° , 3° et 4° de l’article 11‑2.

« La personne qui a bénéficié de l’intervention d’un avocat commis ou désigné d’office dans les conditions prévues aux alinéas précédents et qui n’est pas éligible à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’État. Le recouvrement des sommes dues à l’État a lieu comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’avocat commis ou désigné d’office qui a perçu des honoraires au titre d’une des procédures précitées perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l’article 33 de la présente loi.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

l) Au premier alinéa de l’article 20, les mots : « soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit » sont supprimés ;

m) L’intitulé du titre V est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

n) L’article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. – L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles perçoit une rétribution.

« L’État affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle et aux missions d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles accomplies par les avocats du barreau.

« Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 €.

« Le montant de cette dotation affecté à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle est fonction du nombre de missions effectuées par les avocats. » ;

o) L’article 29 est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « versée », sont insérés les mots : « par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats pour le compte de l’État » ;

- Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le montant et la répartition par barreau de cette dotation sont fixés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. » ;

- La seconde phrase est complétée par les mots : « et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

ii) Au quatrième alinéa, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

p) Au quatrième alinéa de l’article 39, les mots : « s’impute, » sont remplacés par les mots : « est fixée » et, à la fin, les mots : « , sur celle qui lui est due pour l’instance » sont supprimés ;

q) L’intitulé du titre VI est complété par les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

r) L’article 50 est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa et aux 4° et 5° , après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

ii) Au 2° , après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou d’aide à l’intervention de l’avocat » ;

s) L’article 51 est ainsi modifié :

i) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

- Après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

- Les mots : « en cours d’instance et » sont supprimés ;

- Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

- Sont ajoutés les mots : « ou de la mesure » ;

ii) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le retrait est prononcé :

« 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;

« 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° de l’article 50. »

t) À la première phrase de l’article 52, après le mot : « juridictionnelle », sont insérés les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat » ;

2° La cinquième partie est ainsi modifiée :

a) L’article 67‑1 est abrogé ;

b) L’article 67‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle coordonne la transmission aux bureaux d’aide juridictionnelle des informations nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement relatif aux personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19‑1 de la présente loi. » ;

3° L’article 70 est ainsi modifié :

a) Au seizième alinéa, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables, » ;

b) Après le dix-septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans la collectivité de Saint-Barthélemy, notamment les modalités d’appréciation des ressources du foyer à défaut de pouvoir disposer de ressources imposables. »

V. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Le II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des ressources imposables ou à défaut, des ressources mensuelles du demandeur dont les modalités de calcul sont définies par décret » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « ou à défaut, du foyer » ;

2° Aux 1° et 2° de l’article 4, après le mot : « fiscal », sont insérés les mots : « ou à défaut, du foyer ».

Exposé sommaire

Le présent article poursuit trois objectifs principaux :

revaloriser le montant de l’unité de valeur de référence, de 32 € à 34 € HT ;
revoir l’articulation des règles afférentes à la commission d’office et le régime de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat ;
simplifier les modalités de versement de la dotation annuelle permettant aux CARPA de rétribuer les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.
Il procède par ailleurs à quelques ajustements liés à la mise en œuvre de la réforme sur les critères d’éligibilité et sur l’organisation territoriale des bureaux d’aide juridictionnelle, issue de l’article 243 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

S’agissant des règles afférentes à la commission d’office et de leur articulation avec le régime de rétribution des avocats au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat, la nécessité d’une réécriture des dispositions en vigueur a été soulignée tant par le rapport sur l’aide juridictionnelle remis à la ministre de la justice par l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de la justice (IGJ) en mars 2018 que par le rapport d’information publié en juillet 2019 à la suite d’une mission d’information sur l’aide juridictionnelle diligentée par la commission des lois de l’Assemblée nationale, co-présidée par M. Philippe Gosselin et Mme Naïma Moutchou.

« Bien que répondant aux mêmes critères théoriques de recevabilité, peut-on lire dans le rapport de l’IGF et de l’IGJ, les dossiers d’aide juridictionnelle de commission d’office sont, en réalité, traités différemment et ne font pratiquement jamais l’objet d’un contrôle des BAJ, même a posteriori, notamment quant aux ressources du justiciable ainsi assisté. » (p. 16). Il proposait par conséquent de « définir, dans les textes régissant l’aide juridictionnelle, un périmètre limité de la commission d’office ouvrant droit à l’aide juridictionnelle sans examen préalable de la situation du justiciable. » (Proposition n° 15). Le rapport de la mission d’information parlementaire cité supra va dans le même sens. « Dans la pratique, écrivent les députés, les dossiers d’aide juridictionnelle pour des avocats désignés d’office font très rarement l’objet d’un contrôle des BAJ, même a posteriori. Les dossiers de demande d’aide juridictionnelle, déposés après l’audience ou l’audition, par les avocats eux-mêmes, ne contiennent pratiquement aucun renseignement sur les ressources du demandeur, car les avocats de permanence n’ont qu’un contact ponctuel avec leurs clients qui ne permet un échange sur les données patrimoniales. Ces dossiers sont ensuite traités selon un circuit spécifique par les BAJ : un circuit court, c’est-à-dire sans examen des conditions de ressources, voire sans aucun contrôle. » (p.43). La proposition n° 18 de ce rapport est ainsi convergente avec la proposition n° 15 du rapport rendu par la mission IGF-IGJ. Un contrôle a posteriori permettrait aux BAJ de procéder au recouvrement des sommes auprès des personnes ayant bénéficié de cette aide mais n’étant pas éligible à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat.

Les 1° ), 3° ), 4° ), 5° ), 8° ) et 15° ) du I. de cet article mettent en œuvre cette proposition. Si le nouvel article 19‑1 en contient l’essentiel, il a nécessité un réagencement partiel de la loi, ainsi que l’ajout d’une disposition donnant compétence à l’Union Nationale des CARPA (UNCA) pour coordonner la transmission des informations permettant de procéder au recouvrement, dans la mesure où seules les CARPA ont connaissance du paiement effectif ainsi que du montant des sommes versées aux avocats (cf. 15° )). Il prévoit par ailleurs de simplifier les modalités de retrait de l’aide juridictionnelle lorsque la personne a effectué de fausses déclarations ou ne bénéficie plus des conditions pour y accéder (cf. 13° ) et 14° )).

S’agissant des modalités de versement de la dotation permettant aux CARPA de rétribuer les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat, une première simplification était intervenue avec l’article 42 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015, qui avait introduit le principe de fongibilité entre la dotation versée au titre de l’aide juridictionnelle et les trois dotations versées au titre des aides à l’intervention de l’avocat. Cette simplification avait rendu possible une réforme de la procédure de liquidation des dotations, intervenue par le biais du décret n° 2018‑1280 du 27 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique. Le présent article va plus loin puisqu’il institue une unique dotation. La distinction des dotations est simplement maintenue au niveau comptable, lorsque les CARPA présentent un état annuel de leurs dépenses, aide par aide. Il est prévu par ailleurs que, sur la base d’une répartition fixée par l’État, la dotation soit versée aux CARPA par l’intermédiaire de l’UNCA, à l’instar de ce qui se pratiquait jusqu’en 2019 pour la répartition des ressources extrabudgétaires affectées au Conseil national des bureaux. Les 10° ) et 11° ) de l’article correspondent à la mise en œuvre de cette modification. La hausse du montant de l’UV de 32 à 34 € figure également au 10° ).

Les autres dispositions de l’article correspondent à des évolutions mineures rendues nécessaire par la réforme introduite par l’article 243 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou par le réagencement partiel du texte opéré par le présent article. Il en est ainsi par exemple du 2° ), du 6° ), du 7° ), du 9° ), du 16° ) et du 17° ). Le 12° ) supprime le principe selon lequel l’échec de pourparlers transactionnels et l’instance consécutive devrait nécessairement se traduire par un montant de rétribution ne pouvant pas dépasser celui prévu pour la seule instance. Le développement des modes alternatifs de règlement suppose de rendre possible des rétributions incitatives, y compris lorsque les pourparlers transactionnels se traduisent par un échec. Le 16° ) ouvre la possibilité d’adapter les modalités d’appréciation des ressources du foyer à Saint-Barthélemy et en Polynésie Française, dans la mesure où la notion de « ressources imposables », inopérante sur ces collectivités d’outre-mer, rend la réforme inapplicable en l’état pour ces dernières.

Enfin les III, IV et V de cet article étendent à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles le champ d’application de diverses dispositions qui visent l’aide juridictionnelle, ces dispositions portant respectivement sur :

les effets du retrait de l’aide (article 1090D du code général des impôts) ;
le droit de communication dont disposent les bureaux d’aide juridictionnelle afin d’évaluer l’éligibilité à l’aide (article L146 A du livre des procédures fiscales) ;
l’estimation de la valeur du patrimoine immobilier sur la base des éléments dont dispose l’administration fiscale afin de simplifier la prise du compte des critères d’éligibilité à l’aide juridictionnelle sur le fondement du patrimoine (article L 107 B du livre des procédures fiscales) ;
les informations devant être portées à la connaissance des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale et faisant l’objet d’une audition libre (article 61‑1 du code de procédure pénale).