Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 13 novembre 2020)
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Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts est relevé de 30 % sur l’assiette correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure. »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le phénomène d’enfrichement des terres agricoles prend – semble-t-il – beaucoup d’ampleur et mériterait d’être davantage documenté.

Alors qu’il existe des outils de zonage pour protéger la finalité agricole du foncier (ZAP, PPEANP, etc.), la politique publique peine, en revanche, à réguler la multiplication des parcelles agricoles laissées à l’abandon. Cela découle notamment d’une définition floue des friches agricoles, dont le recensement par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) – conformément à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime – avance inégalement.

Or, l’élaboration de ces inventaires conditionne en partie l’application de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural.

Après le constat d’abandon d’un terrain, cette procédure permet aux autorités publiques de mettre en demeure son propriétaire de procéder à sa remise en valeur ou, à défaut, de le faire exploiter par un candidat porteur d’un projet de réhabilitation agricole.

Dans le cas où le propriétaire consent officiellement à mettre en valeur le fonds, il dispose d’un an pour procéder aux travaux idoines. Le code rural ne prévoit cependant pas de sanction explicite si le propriétaire n’a pas respecté pas son engagement au terme du délai imparti.

Aussi, dans la double perspective de limiter la progression des friches (qui est un frein au développement de l’agriculture dans certains territoires) et de responsabiliser davantage les propriétaires face aux risques d’incendie et de prolifération de gibiers, le présent amendement prévoit de majorer de 30 % le niveau de taxe sur le foncier non-bâti (TFPNB) acquittée par le propriétaire défaillant et correspondant aux terrains faisant l’objet de la procédure de remise en valeur.

Plus que des recettes supplémentaires pour les collectivités, ce rehaussement raisonnable de la TFPNB constituerait, en ce sens, un signal adressé au propriétaire, afin de l’inciter à faire toutes diligences pour (faire) entretenir ses terres.