Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de madame la députée Stella Dupont

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 311‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’économie et des finances est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

La « taxe employeur » est une taxe acquittée par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière lors du recrutement d’un salarié étranger non communautaire. Le produit de cette taxe s’établit entre 25 et 30 millions d’euros par année.

Jusqu’en 2018, le produit de cette taxe était affecté à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Depuis 2018, le produit de cette taxe est affecté au budget général. Pourtant, l’article L311‑15 du CESEDA confie toujours à l’OFII la tâche de constater, de liquider et de recouvrer cette taxe pour le compte de l’État.

Cette tâche mobilise indûment du personnel de l’OFII (6 ETPT en 2020).

Le métier de l’OFII, c’est gérer des procédures liées à l’asile, à l’immigration et à l’intégration. Pas de collecter des taxes.

La gestion de la « taxe employeur » devrait donc revenir à la direction générale des finances publiques et non à l’OFII.

L’amendement propose donc de transférer la gestion de la « taxe employeur » aux services du ministère de l’économie et des finances en prévoyant une date d’effet en 2022 pour laisser le temps à l’OFII et à la DGFIP de préparer ce transfert.

Cet amendement ne modifie en revanche pas les autres composantes de la taxe dont le montant et le produit seraient inchangés.