- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile de quatrième génération, construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, ne sont pas soumises à cette imposition. Le tarif de droit commun est majoré de 15 % pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) concerne les entreprises exerçant leur activité dans le secteur de l’énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. Elle s’applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l’Agence nationale des Fréquences (ANFR).
Au 1er janvier 2020, le montant de l’imposition forfaitaire était fixé à 1 657 € par station radioélectrique. Ce montant peut cependant être réduit de 75 % pour les nouvelles stations au titre des 3 premières années d’imposition.
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d’exempter d’IFER mobile les stations radioélectriques de téléphonie mobile de quatrième génération construites entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, pour garantir les conditions d’un déploiement rapide et effectif de la 4G partout sur le territoire.
En parallèle, toujours dans l’objectif d’inciter les opérateurs à passer en quatrième génération, il vise à majorer de 15 % le tarif de droit commun pour les stations radioélectriques de téléphonie mobile de deuxième et de troisième génération.