- Texte visé : Projet de loi de finances n°3360 pour 2021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le mot : « loisirs », la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, est ainsi rédigée : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; ».
II. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Créé par la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération devait notamment bénéficier au secteur du tourisme « y compris activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ». L’exigence d’un lien avec le tourisme a conduit l’administration fiscale à retenir une conception trop stricte du nautisme, et ainsi, de manière peu logique, à exclure la réparation et le carénage des bateaux du champ du dispositif.
Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.