Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

I. – Après le mot : « loisirs », la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, est ainsi rédigée : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; ».

II. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Créé par la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le dispositif des zones franches d’activité nouvelle génération devait notamment bénéficier au secteur du tourisme « y compris activités de loisirs et de nautisme s’y rapportant ». L’exigence d’un lien avec le tourisme a conduit l’administration fiscale à retenir une conception trop stricte du nautisme, et ainsi, de manière peu logique, à exclure la réparation et le carénage des bateaux du champ du dispositif.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté.