Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 14 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Julien Ravier

Julien Ravier

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722‑4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir un certain nombre d’agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

La 3e loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020.

Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année N doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021.

A défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant crise, ce qui serait très difficile à supporter.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains est le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques du Covid-19 en agriculture.