Fabrication de la liasse
Rejeté
(samedi 7 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de monsieur le député Guillaume Garot
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Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
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Photo de madame la députée Josette Manin
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Photo de madame la députée George Pau-Langevin
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Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

À la fin du premier alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique. » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires d'une aide personnelle au logement en application des articles L. 821-1 et suivants du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés propose de recentrer le champ d’application de la réduction de loyer de solidarité sur les seuls locataires bénéficiaires de l’APL afin de mettre fin à une inégalité entre locataires du parc social.

L’article 126 de la loi de finances pour 2018 a créé un dispositif de réduction de loyer de solidarité (RLS) applicable dans les logements ouvrant droit à l’APL et gérés par les organismes Hlm, à l’exception des logements foyers conventionnés.

Au-delà de ses conséquences sur la capacité des organismes Hlm à maintenir un niveau d’investissement en production neuve et en rénovation, entretien du parc, que l’USH a dénoncé, les modalités même de mise en œuvre s’avèrent extrêmement complexes et génèrent des coûts de gestion significatifs, alors même que les modalités de calcul de l’APL vont être prochainement modifiées. 

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif RLS (art. L. 442‑2‑1 du CCH) permet à des locataires de logements sociaux, qui n’ont pourtant pas droit à l’APL, de bénéficier de la même RLS dès lors que leurs ressources sont inférieures aux plafonds fixés par arrêté. L’application de la RLS à ces locataires n’aura aucun effet sur la réduction de la dépense publique.

Cette rédaction crée à contrario une rupture d’égalité entre les locataires bénéficiaires de la RLS dans la mesure où les personnes non allocataires d’APL, mais situées sous les plafonds de ressources RLS bénéficient d’une baisse effective de loyer égale à la RLS alors que les locataires bénéficiaires de l’APL voient leur quittance de loyer réduite à quelques euros (le montant de l’aide personnalisée au logement est réduit d’une fraction fixée par décret comprise entre 90 et 98 % de la RLS).

Elle induit également une dissymétrie dans le traitement pratique des locataires selon qu’ils touchent l’APL - et pour lesquels les CAF et CMSA disposent de toute l’information nécessaire et sont en mesure de calculer la RLS et la baisse de l’APL concomitante et la transmettre aux bailleurs - et ceux qui ne la perçoivent pas et pour lesquels par définition les CAF et CMSA ne disposent pas de données.

Pour ces ménages non bénéficiaires de l’APL, la loi prévoit que les organismes mobilisent les données issues de l’enquête SLS. Cela induit nécessairement une mobilisation et des coûts de gestion supplémentaire pour identifier et appliquer la RLS à ces locataires qui sont dans les faits peu nombreux.