Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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I. – Le 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022, le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies majorés du montant de ceux mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

A l’heure actuelle, l’épargne des français est certes abondante, mais est insuffisamment fléchée vers des investissements « productifs » qui financent l’économie réelle sur le long terme.

Les PME ont en particulier besoin de financements en fonds propres pour innover et se développer. Les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) et les FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) permettent aux particuliers d’investir dans les PME.

Dans un contexte de relance de l’économie, il apparait d’autant plus nécessaire d’aménager la fiscalité de ces produits, afin de les rendre plus attractifs, et plus globalement de favoriser l’investissement dans des PME au service de la reprise économique.

L’investissement dans des PME ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu qui est doublement plafonnée, d’une part par un plafond de versement spécifique et d’autre part par le plafond global des niches fiscales (article 200-0 A du CGI), fixé à 10 000€.

En effet pour rappel, le plafonnement global de 10 000€ s’applique aux avantages fiscaux accordés en contrepartie :

-       d’une prestation (par exemple, l’emploi d’un salarié à domicile ou les frais de garde des jeunes enfants) ;

-       ou d’un investissement (dont l’investissement au capital de PME)

Toutefois des exceptions à ce cas général existent :

-       investissements en outre-mer ;

-       investissements dans le cinéma (SOFICA)

En effet, en cas d’investissement en outre-mer ou dans un SOFICA, le plafond est relevé à 18 000€. Les investissements dans des PME ne sont pas concernés par cette exception.

Cet amendement vise donc à renforcer l’attractivité du dispositif « IR PME » en relevant temporairement (pour les versements effectués en 2021 et 2022) à 18 000€ le montant maximal des avantages fiscaux, en cas d’investissement dans une ou plusieurs PME, à l’instar des dispositifs en place pour l’outre-mer et les SOFICA.