- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« e) Les membres organismes et sociétés agréés du secteur du logement social mentionnées aux articles L. 411‑2, L. 481‑1 et L. 472‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels elles exercent le contrôle défini à l’article L. 233‑3, I, II et III du code de commerce, mentionnés à l’article L 423‑1-1, L 423‑1-2, L 423‑6 et 423‑17 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement propose d’ajouter une dérogation au profit des organismes du secteur du logement social (organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés de construction et de gestion de logements sociaux, et SEM constituées dans les départements d’outre-mer) et de leurs groupements et structures de coopération afin de leur permettre de constituer entre elles un « groupe TVA » dès lors qu’elles sont liées par un lien de contrôle sur le plan financier au sens du droit des sociétés.
Cette proposition permettra d’éviter ainsi un surcoût de TVA de 20 % dans les cas où les actionnaires concernés mutualisent des moyens humains et matériels au sein de la filiale ou d’un groupement, alors que ce mouvement de regroupement et de mutualisation des moyens a été fortement encouragé, voire dans certains cas imposé, par la loi Elan dans le secteur du logement social.