Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin

Claire Guion-Firmin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

Membre du groupe Agir ensemble

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I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° les bicyclettes ;

« 3° les chaussures et articles en cuir ;

« 4° l’ameublement ;

« 5° les vêtements et linges de maison ;

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

Pour faire face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources et dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire cet amendement propose un crédit d’impôt pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les bicyclettes, les chaussures et produits en cuir, l’ameublement, les vêtements et linges de maison, dans la limité de 2500 € par foyer fiscal.