Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Martine Wonner

I. – L’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.

Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel, pouvant aboutir à des situations de rupture notable d’égalité devant l’impôt.

La taxe de séjour forfaitaire pervertit même l’esprit même de la taxe de séjour, qui est de responsabiliser les touristes et de les associer aux dépenses de la commune qui les accueille, puisqu’elle ne peut en effet être répercutée sur la facture présentée par l’hébergeur touristique à ses clients, l’éloignant de son objectif initial de sensibilisation. De plus, l’enjeu de simplification ne s’avère pas concluant et peu de communes ont finalement opté pour la forfaitisation.

L’année 2020 et principalement en raison de la crise sanitaire, a fortement révélé  les limites de ce système, la saison écoulée ayant par exemple vu la fréquentation des campings chuter de 30 % en moyenne mais avec des écarts très forts (jusqu’à -80 % de fréquentation dans certains cas). Le dispositif d’abattement existant prévu par l’article L2333‑41 du Code général des collectivités territoriales ne permet pas de corriger suffisamment cette baisse de fréquentation pendant la période d’ouverture.

Afin de rétablir une équité dans le dispositif, ainsi que la neutralité du mode de perception de l’impôt, et d’en améliorer la lisibilité par les communes, les hébergeurs et les touristes, cet amendement propose de supprimer la possibilité pour les communes et EPCI à vocation touristique de recouvrer la taxe de séjour sur les hébergements touristiques de manière forfaitaire, au profit du seul système de recouvrement de la taxe au réel. En remplaçant un système de taxe de séjour par un autre, cette mesure ne supprime pas de recettes pour les collectivités locales et territoriales concernées ; elle induit des variations en fonction de la fréquentation effective.

Cet amendement a été rédigé en collaboration avec la Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air de la Charente-Maritime