Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 novembre 2020)
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I - Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le montant du produit total de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stations radioélectriques prévue en application du présent article et perçu au titre d’une année est supérieur à 240 millions d’euros, le montant du de cette imposition au titre de l’année suivante est minoré par l’application d’un coefficient égal au quotient d’un montant de 240 millions d’euros divisé par le montant du produit perçu. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2021.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’IFER mobile est une imposition forfaitaire payée par les opérateurs mobiles à raison du nombre de stations radioélectriques et de réseaux qu’ils possèdent. Son rendement, qui était de 121 millions d’euros en 2010, n’a cessé de croître pour atteindre plus de 200 millions d’euros en 2019.

Le déploiement d’un réseau de communications électroniques de cinquième génération risque d’accroître la pression fiscale sur les opérateurs. Ces derniers se sont en effet engagés à déployer 10 500 sites 5G chacun d’ici 2025, soit une augmentation théorique de 70 millions d’euros de l’IFER mobile à cet horizon. Les estimations fournies font état d’un produit d’IFER mobile supérieur à 300 millions d’euros en 2022. 

 2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Produit IFER mobile (en millions d'euros)121125151158173188196214214222240281317

Cet amendement vise donc à plafonner l’IFER mobile à un montant maximum de 240 millions d'euros, soit le produit anticipé en 2020.

Le mécanisme permet, sans perte de recette fiscale, de s'assurer que, si pour une année n, le produit de l'IFER dépasse 240 millions d'euros, le produit de l'année n+1 est minoré par l'application d'un coefficient égal à 240 millions / par le produit de l'année n).

Cet amendement constitue, par ailleurs, la traduction législative de la proposition n° 19 du rapport d'information n° 213 de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, sur la couverture numérique du territoire visant à instaurer un mécanisme de plafonnement de l'IFER mobile.