Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de madame la députée Patricia Lemoine

I. – L’article 1394 B bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise avant le 31 mars 2021, porter l’exonération prévue au I à hauteur de 50 % pour une durée de deux ans. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Si le plan de relance prévoit un certain nombre de mesures destinées à stimuler la reprise économique dans nos territoires, il s’avère qu’il s’adresse principalement à des secteurs spécifiques, tel que le secteur industriel.

Pourtant, de nombreux secteurs durement touchés par la crise nécessitent également un soutien fort. C’est le cas du secteur agricole dont les difficultés rencontrées se sont accumulées ces dernières années.

Afin de les accompagner dans la reprise économique, il est proposé de permettre aux communes et EPCI de porter le montant d’exonération des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 20 à 50 % pour une durée de 2 ans, pour les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (autrement dit les propriétés non bâties agricoles).