Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 161 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « d’habitation collectif » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La crise sanitaire liée à la covid-19 a mis à l’arrêt de nombreux chantiers, provoquant une crise sans précédent pour les aménageurs et acteurs de l’immobilier.

La loi PINEL constituait un dispositif intéressant pour les contribuables qui souhaitaient investir dans l’acquisition ou la construction d’une maison individuelle.

La limitation du bénéfice de la loi PINEL aux acquisitions de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement « dans un bâtiment d’habitation collectif » prévue par l’article 161 de la loi de finances n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 applicable à partir du 1er janvier 2021 constituerait un facteur supplémentaire de réduction de l’activité dans un secteur moteur pour l’économie française.

Il est donc proposé de maintenir ce dispositif pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2021 pour favoriser l’investissement pour le maintien des investissements pour le logement.