Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
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I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1394 D est ainsi rédigé :

« Art. 1394 D. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des propriétés, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous les éléments nécessaires à l’identification des parcelles concernées. Cette déclaration s’accompagne d’une copie du contrat.

« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. » ;

2° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l'article 1640, après la référence : « 1388 octies, » est insérée la référence : « 1394 D, ».

II. – Les délibérations prises en application de l’article 1394 D du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas modifiées ou rapportées.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement étend aux intercommunalités la possibilité d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétés dont le propriétaire a conclu une obligation réelle environnementale (ORE) et en précise les modalités d’application.

Les obligations réelles environnementales permettent de favoriser la participation citoyenne à la préservation de la biodiversité et de produire des effets de manière durable, que le Gouvernement et la majorité souhaitent encourager pour favoriser leur essor.

Le dispositif actuel ne permettait qu’aux communes d’instituer cette exonération, alors même que le contrat qui met à la charge des propriétaires des obligations environnementales peut être conclu entre un propriétaire et un établissement public de coopération intercommunale. Cet amendement s’inscrit également dans une démarche de simplification et d’égalité de traitement entre les communes et leurs groupements.

L’amendement précise en outre la durée de l’exonération, les modalités de délibération pour instituer l’exonération ainsi que les modalités déclaratives.

Enfin, l’amendement précise que les délibérations prises en application de la rédaction antérieure continuent à produire leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées.