Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 13 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Cendra Motin

Après l’article L. 98 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 D ainsi rédigé :

« Art. L. 98 D. – I. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

« 1° Des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus aux articles L. 1271‑1 et L. 1522‑4 du code du travail, ainsi qu’à l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;

« 3° Des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« II. – Les communications prévues au I peuvent être réalisées par voie électronique. Elles peuvent comporter le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, un crédit d’impôt sur le revenu est accordé aux particuliers employeurs qui supportent des dépenses au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. Les dépenses ouvrant droit à ce crédit d’impôt sont notamment celles visées aux articles D. 7231‑1 et D. 7233‑5 du code du travail.

De nombreux particuliers employeurs recourent aux dispositifs simplifiés proposés par l’ACOSS - Cesu (Chèque emploi-service universel) et Pajemploi, directement ou par l’intermédiaire des organismes mandataires - pour déclarer les rémunérations versées aux salariés à domicile.

Par ailleurs, certains particuliers recourant aux services à domicile proposés par des organismes mandataires ou prestataires sont susceptibles de bénéficier des services offerts par l’ACOSS dans le cadre de l’expérimentation mise en place par l’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ces particuliers ont également droit à un crédit d’impôt.

Le présent amendement autorise un flux d’informations entre l’ACOSS et la direction générale des finances publiques qui permettra notamment le pré-remplissage de la déclaration de revenus des particuliers recourant à ces services et, par suite, l’extension du champ de la déclaration de revenus automatique.