Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 13 novembre 2020)
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de monsieur le député Régis Juanico

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)


Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N'excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 
1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)
1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)0,95

Contrats d’assurance-vie
0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d'une PME
1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
1,29

 »

Exposé sommaire

Le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres.

Les émissions de GES associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français.

La justice environnementale doit par conséquent permettre de réajuster la fiscalité afin d’organiser un partage de l’effort plus juste entre les contribuables.

Cet amendement proposé par Greenpeace France vise à instaurer un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 800000 euros. Il introduit donc une composante climatique dans le cadre de l’ISF.

D’après l’ONG, le patrimoine financier des ménages assujettis à l'ISF en 2017, avant sa suppression, était associé à l'émission annuelle de 97 millions de tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (tCO2eq). « L'introduction d'une composante carbone (au niveau actuel de 44,6 €/tCO2eq) appliquée à l'empreinte carbone moyenne des placements financiers de ces ménages permettrait ainsi de rapporter environ 4,3 milliards d'euros à l'État » , estime Greenpeace.

Les tarifs mentionnés au b) du 1. correspondent à l’application de la composante carbone utilisée dans le calcul de la taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques - gelée à 44,6 euros/tCO2eq dans la loi de finances 2018 - à l’empreinte carbone moyenne des différents placements considérés, estimée au vu des meilleures données disponibles.

En raison de la suppression du Compte d’Affectation Spéciale « Transition Energétique » à compter du 1er janvier 2021, et suite à l’établissement d’un « budget vert » par souci de transparence, il est proposé que les recettes de cet impôt écologique sur la fortune servent à accélérer la transition énergétique et écologique.