Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Luc Poudroux

I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 1391‑0 A ainsi rédigé : 

« Art. 1391‑0 A. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2021, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. » ;

2° À la première phrase du I de l’article 1417, après la référence : « 1391 B, », est insérée la référence : « 1391 F, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exonérer à titre exceptionnel et pour l’année 2021 les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. 

Plus précisément, sont visés par cet amendement d’exonération s’appliquerait à tout contribuable dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3 137 € pour la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 730 €, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.  

Cet amendement a pour objectif de redonner une part de pouvoir d’achat aux contribuables qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise liée à l’épidémie de coronavirus.