Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 12 novembre 2020)
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Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.

« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographiques.

« Le montant des versements mentionnés au c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’étendre le dispositif des SOFICA aux investissements réalisés auprès des distributeurs d’œuvres cinématographiques en salles.

Ces investissements devront représenter au maximum 15 % du montant total des investissements réalisés.

Le distributeur constitue le maillon intermédiaire entre le producteur d’œuvres cinématographiques et la salle de cinéma. Il assure l’édition, la promotion et la commercialisation des œuvres : il supervise les travaux techniques et d’édition des copies, organise le placement dans les salles de cinéma, et fait connaitre l’œuvre au public en prenant en charge la publicité, l’affichage et l’ensemble du marketing.

Il consent généralement une avance (minimum garanti versé au producteur et frais de distribution) sur des films dont le succès en salle est très difficilement prévisible. C’est donc un segment d’activité à risque.

Ce secteur connaît une conjoncture difficile depuis plusieurs années avec l’effondrement des marchés secondaires (VàD, vidéo physique, diffusion TV, etc.), le développement du piratage et l’augmentation des frais moyens de sortie des films.

Enfin, et surtout, la fermeture des salles de cinéma a remis à l’arrêt la principale activité et source de revenus des distributeurs, sans que les marchés secondaires ne puissent prendre le relais – le regain de vitalité de la VàD durant le premier confinement ayant été très loin de compenser les pertes.

Les entreprises du secteur rencontrent donc d’importants problèmes de trésorerie depuis le début l’année. Ces difficultés pèsent directement sur le producteur et, avec eux, sur l’ensemble de la création cinématographique française.