Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 novembre 2020)
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le deuxième alinéa du même article L. 331-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 331‑6 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 6° ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

 Le code de l’urbanisme permet aux communes et EPCI de fixer le taux de la taxe d’aménagement entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser, dans différents secteurs. Il leur permet également de majorer ce taux jusqu’à 20 % dans certaines zones, en cas de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou de création d’équipements publics généraux.

L’article 43 du présent PLF prévoit notamment d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement majorée et donc les secteurs d’application du taux majoré. Toutefois, afin de ne pas pénaliser voire de promouvoir l’installation d’activités en centre-ville, par exemple en rez-de-chaussée d’immeubles de logements, il paraît pertinent de mettre en place à leur égard un allègement de la fiscalité de l’aménagement.

Le présent amendement vise donc à autoriser les communes ou EPCI qui recourent à la majoration facultative de taxe d’aménagement à prévoir une augmentation différente pour les logements et pour les locaux d’entreprises, afin que l’impact de la majoration de taux soit adapté aux caractéristiques de chaque marché.

Il s’agit ainsi de permettre le financement des équipements publics sans remettre en cause l’équilibre des opérations d’aménagement ou de construction.