Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – L’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « dus », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La perception par les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels s’effectue au taux connu par les professionnels au moment de la réservation. Toutefois, dans l’hypothèse où la période de perception telle que déterminée par la commune ne couvre pas toute l’année civile, ces professionnels appliqueront le taux applicable au cours de la période de perception dont ils ont connaissance au moment de la réservation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les plateformes en ligne collectent la taxe de séjour au moment de la réservation du séjour par le voyageur, évitant ainsi des opérations financières directes entre voyageur et loueur non professionnel au moment du séjour. 

Une telle réservation peut intervenir plusieurs mois avant le séjour, notamment pour les séjours dans les zones tendues à l'instar des stations de sport d'hiver pour les vacances d'hiver ou encore les zones côtières en été. Ce décalage peut entraîner une différence de barème de taxe de séjour entre le moment où est effectué la réservation - et donc le paiement - et le moment où le séjour a lieu. 

Le présent amendement précise que le barème appliqué en cas de réservation en ligne d'une location de tourisme d'un loueur non-professionnel est celui de la date à laquelle intervient la réservation, ce qui accroît la sécurité juridique pour les voyageurs, les loueurs non-professionnels et les plateformes.