Fabrication de la liasse
Retiré
(samedi 14 novembre 2020)
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I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties :

« - Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code ;

« - Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail effectués entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 5 % et de moins de 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises ;

« - Les entreprises pour les versements prévus à l’article L. 3332‑11 du code du travail et effectués à partir du 1er janvier 2021, lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332‑2 du même code pour l’acquisition d’actions émises par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344‑1 dudit code, à la condition que les actions détenues par les actionnaires visés à l’article L. 225‑102 du code de commerce représentent au 31 décembre de l’année précédente une proportion d’au moins 10 % du capital de l’entreprise ayant émis les actions acquises. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’abondement est un facteur déterminant pour l’incitation des salariés à investir en actions de l’entreprise, en leur permettant :

-          d’augmenter le nombre d’actions obtenues lors de leur souscription,

-          combiné le cas échéant à une décote sur le prix des actions, d’abaisser souvent très substantiellement leur prix de revient par action et de réduire leur risque de perte.

Le taux du forfait social à la charge de l’entreprise est quant à lui un facteur important de la décision des entreprises d’abonder la souscription de leurs salariés ou, du moins, de la détermination du montant susceptible d’être versé au titre de l’abondement. Depuis le 1er janvier 2019, le taux du forfait social applicable à l’abondement de la souscription par les salariés d’actions ou de certificats d’investissement de leur entreprise est fixé à 10%.

Afin d’inciter fortement les entreprises et en priorité les PME à ouvrir leur capital à leurs salariés, ou à développer la part de capital détenue par les actionnaires salariés, avec comme objectif que celle-ci atteigne en moyenne 10% du capital des entreprises françaises en 2030, il est proposé :

-          d’exonérer du forfait social à partir du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024 l’abondement versé par les PME (moins de 250 salariés) pour l’acquisition de leurs actions ou d’actions de sociétés de leur groupe par les salariés;

-          d’exonérer à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2029 l’abondement versé par les entreprises de toute taille pour l’acquisition de leurs actions ou d’actions de sociétés de leur groupe par les salariés, à condition que la proportion du capital détenue par les actionnaires salariés soit d’au moins 5% et de moins de 10% au 31 décembre de l’année précédente;

-          d’exonérer à partir du 1er janvier 2021 l’abondement versé par les entreprises de toutes tailles pour l’acquisition de leurs actions ou d’actions de sociétés de leur groupe par les salariés, à condition que la proportion du capital détenue par les actionnaires salariés soit d’au moins 10% au 31 décembre de l’année précédente.

Le taux actuel de 10% à la charge de l’entreprise, mentionné à l’article L.137-16 du code de la sécurité sociale, demeurerait en vigueur pour les entreprises ne remplissant pas ou plus l’une de ces conditions d’exonération.

Sur le montant brut de l’abondement des versements du salarié, il est procédé à une retenue à la source de 9,7% au titre de la CSG (9,2%) et de la CRDS (0,5%).