Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 novembre 2020)
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 1° , 2° , 4° , 5° , 7° , 8° et 9° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, ainsi que leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2020, le Sénat avait adopté au 91ème alinéa de l’article 5 l’alignement de l’exonération de la taxe d’habitation pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs, à l’image de celle dont bénéficient déjà les structures de statut public assumant les mêmes missions avec les mêmes modalités de financements de leurs charges, dont la taxe d’habitation en l’état.

Rien ne justifie en effet cette différence de traitement qui impacte également les usagers et leurs proches du point de vue de leurs obligations auxquelles ils peuvent être soumis de concourir aux coûts de leur hébergement, au regard des règles relatives à l’aide sociale de l’Etat ou des conseils départementaux.

A l’écoute de cette demande légitime, le Gouvernement et l’Assemblée Nationale avaient consenti en seconde lecture - avec l’amendement 1204 du Gouvernement - à l’exonération de la taxe d’habitation, mais cette exonération ne concerne à ce stade que les seuls établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés non lucratifs.

Mais rien ne justifie de ne pas faire bénéficier de la même mesure d’exonération les autres structures privées non lucratives sanitaires, sociales et médico-sociales.