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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)













































































































































































































































































I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité acquis à compter du 1erjanvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances ; »
2° Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu de l’article 991 du code général des impôts (CGI), la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) frappe, sauf cas d’exonérations énumérés de l’article 995 à l’article 1000 du CGI, toutes les conventions d’assurances conclues avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger.
Les primes versées au titre des contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile des utilisateurs de véhicules terrestres à moteur sont soumises à la TSCA au taux de 33 % ; celles versées au titre des assurances contre les autres risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur sont soumises à la même taxe au taux de 18 %.
L’objet du présent amendement est, conformément aux engagements du Président de la République, de mettre en œuvre les propositions de la convention citoyenne en exonérant de la TSCA les contrats d’assurance des véhicules électriques acquis à compter du 1erjanvier 2021, y compris pour la part se rapportant à l’assurance responsabilité civile, pendant deux ans.
S’agissant d’une dépense fiscale et compte tenu de son caractère incitatif, l’exonération de TSCA s’appliquera de manière temporaire aux primes et cotisations d’assurance dont l’échéance interviendra entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre 2023 lorsqu’elles se rapportent à des véhicules électriques acquis à compter du 1erjanvier 2021.