Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 12 novembre 2020)
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À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « portée », sont insérés les mots : « à 1,5 habitant par résidence secondaire pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme ou dont la population issue du dernier recensement est inférieure à 10 000 habitants et ».

Exposé sommaire

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) dans son bulletin statistique de janvier 2017 met en évidence l’incidence très forte des charges sur le budget et les moyens financiers des communes touristiques, indiquant que : « Leurs dépenses d’entretien (des routes, des monuments, des réseaux d’eau et d’électricité, des bois et forêts, etc.) sont plus importantes que pour les autres communes ».

Les écarts de charges par habitant DGF atteignent ainsi des sommets dans les communes touristiques par rapport aux communes de même strate de population DGF.  La DGCL fait d’ailleurs un éclairage sur les communes de montagne : « Parmi les communes touristiques, les communes de montagne ont des dépenses par habitant très supérieures, surtout les communs supports de station de sports d’hiver ». Selon le rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale publié en septembre 2017, les dépenses de fonctionnement par habitant DGF y sont supérieures de 65 % par rapport aux communes de même strate de population DGF.

C’est pourquoi le présent amendement entend prendre en compte la situation des stations balnéaires et touristiques, au regard des charges spécifiques qu’elles doivent assumer, en augmentant le montant de leur DGF calculée selon le nombre d’habitants de la commune. Plus précisément, il s’agit de comptabiliser 1.5 habitants par résidence secondaire.