Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 novembre 2020)
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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

I. – Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Exposé sommaire

Cet amendement crée une taxe exceptionnelle sur les géants du e-commerce.

La crise sanitaire et les mesures indispensables qui ont été prises pour y faire face ont créé une distorsion de concurrence entre différents types de commerce.

Alors que les magasins non-alimentaires étaient fermés et que les magasins alimentaires n’ont pu ouvrir que dans les conditions difficiles, les entreprises de vente en ligne ont pu continuer leur activité dans des conditions proches des conditions normales. Il en résulte qu’elles sont les seules à avoir bénéficié, quoique de manière involontaire, de cette crise.

Si on ne peut que se réjouir que le e-commerce ait permis aux Français de pouvoir continuer à acheter les produits dont ils avaient besoin. L’intention n’est donc pas de pénaliser ce secteur.

Pour autant, face aux fortes difficultés auxquelles font face les commerces dits physiques à l’issue de ces mois difficiles, il est juste de compenser, par une contribution exceptionnelle, la distorsion de concurrence engendrée par la crise sanitaire.

Cette contribution e-commerce s’appuie sur un mécanisme similaire à celui de la Taxe sur les Service Numériques, mise en place l’année dernière.

Ainsi, elle s’appuie sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées, et ne s’applique qu’à partir de certains seuils. Ces seuils ont été définis de façon à ne toucher que les grandes multinationales et à ne pas pénaliser les TPE et PME qui choisissent de développer des services de vente en ligne.