Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF119

Déposé le mardi 6 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 novembre 2020)
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Fabrice Brun

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Julien Aubert

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Edith Audibert

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Thibault Bazin

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Anne-Laure Blin

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Jean-Claude Bouchet

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Jacques Cattin

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Virginie Duby-Muller

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Annie Genevard

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Patrick Hetzel

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Brigitte Kuster

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Marc Le Fur

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David Lorion

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Véronique Louwagie

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Jérôme Nury

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Bernard Perrut

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Bérengère Poletti

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Nathalie Porte

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Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Stéphane Viry

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I. – Les employeurs de salariés visés à l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs visés au I de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019.

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur d’au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Avec la fermeture des CHR, elle a perdu au moins 1,5 milliards de chiffres d’affaires. A l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour continuer l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir. Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, leur 1er marché à l’export.

L’enchainement de ces crises a des répercussions sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants. Tout ceci se traduit par une baisse de leurs chiffres d’affaires sur l’année 2020.

Cette situation pourrait rendre très difficile le paiement des salaires et des charges en 2021. Afin de soutenir l’emploi dans ces exploitations, il est proposé d’accorder une aide aux employeurs, qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale.

Cette aide, dont le montant serait égale à 20 % de la masse salariale 2020 serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient exclus.