Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1361

Déposé le jeudi 29 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 novembre 2020)
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I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur le crédit d’impôt salarié à domicile mentionné à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Ce rapport expose notamment :

1° La distribution par décile de revenu du nombre de contribuables bénéficiaires concernés, et le montant de la dépense fiscale associée ;

2° La répartition par type de services du nombre de contribuables concernés, et le montant de la dépense fiscale associée, a minima selon la catégorisation retenue par le code du travail ;

3° La répartition par département des contribuables bénéficiaires concernés, et le montant de la dépense fiscale associée ;

4° La distribution par décile de revenu du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt ;

5° La répartition par type de services du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt ;

6° La répartition par département du nombre de salariés à domicile soutenus par ce crédit d’impôt.

II. – Le cas échéant, ce rapport expose la manière dont les administrations chargées du recouvrement des prélèvements fiscaux et sociaux peuvent faire évoluer les processus déclaratifs relatifs à ce dispositif afin de disposer des informations manquantes. Il évalue notamment les évolutions qui pourraient être apportées, à cette fin, aux formulaires relatifs à la déclaration des revenus des particuliers, ainsi qu’aux plateformes permettant la déclaration du chèque emploi service universel mentionné à l’article L. 1271‑1 du code du travail.

III. – Les données nécessaires à la réalisation du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, permet de bénéficier, sous conditions, d’un crédit d’impôt pour employer un salarié à domicile ou un service à la personne réalisé par une association, une entreprise ou un organisme agréé.

Malgré un coût budgétaire important, la ventilation par nature de cette dépense fiscale, c’est-à-dire par type de service, n’est toujours pas connue précisément.

Les dépenses éligibles sont pourtant identifiées dans les textes et, pour évaluer le coût associé, l’administration fiscale doit procéder à des recoupements avec d’autres fichiers, ou procéder par enquête.

L’absence d’information centralisée, exhaustive et systématique, rend plus complexe l’évaluation de cette dépense fiscale. Ainsi, à l’automne 2019, la rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements avait conduit une analyse des dépenses fiscales en matière de dépendance, et avait proposé de transformer la réduction d’impôt au titre des frais de dépendance et d’hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé en un crédit d’impôt. Pour assurer la neutralité budgétaire d’une telle mesure, l’amendement proposait de restreindre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile, pour les ménages les plus favorisés. Ces analyses étaient fondées sur des travaux d’évaluation réalisés, à la demande de la rapporteure spéciale, par la DLF et la Drees (voir le focus thématique n° 1, « Les dépenses fiscales grand âge », présenté dans le rapport publié à l’occasion de l’examen du PLF pour 2020, n° 2301, annexe n° 37).

À l’occasion de la discussion du PLF pour 2020 en première lecture, la commission des finances avait adopté un amendement de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, cosigné par Mme Émilie Cariou, visant à instaurer un rapport concernant le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile (amendement n° II-CF47 en commission et II-2576 en séance).

En séance publique, le ministre de l’action et des comptes publics, M. Gérald Darmanin, s’était engagé à ce que la DGFiP « s’organise, peut-être en collaboration avec les parlementaires que le sujet intéresse, afin de proposer des collectes de données permettant par exemple de distinguer les aides à la dépendance de ce que vous [Mme Cariou] appelez les aides de confort ». Mme Cariou avait retiré son amendement en émettant le souhait que « les états déclaratifs soient affinés, afin que nous puissions revenir sur ce sujet lors du projet de loi de finances de l’année prochaine ».

La rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements rappelait également dans son dernier rapport spécial, publié à l’occasion du Printemps de l’évaluation 2020, que la déclaration fiscale n° 2042 « n’exige pas du contribuable qu’il précise la nature des dépenses engagées pour bénéficier » du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile et que, de ce fait, « l’administration fiscale ne dispose pas toujours de la ventilation fine du coût de cette dépense fiscale, par nature d’activité ». Elle recommandait de faire évoluer le formulaire n° 2042 relatif à la déclaration des revenus, afin de permettre une évaluation plus fine du crédit d’impôt emploi à domicile, en y faisant figurer la nature des activités pour lesquelles des dépenses ont été engagées (recommandation n° 1).

Malgré cet intérêt constant et renouvelé concernant le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile de la part de notre assemblée, les informations promises par le ministre de l’action et des comptes publics à l’automne dernier ne sont toujours pas disponibles.

Dans la perspective de l’examen du projet de loi de finances pour 2021, il paraît nécessaire que les parlementaires y aient accès.