Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF152

Déposé le jeudi 8 octobre 2020
Discuté
Non soutenu
(mercredi 4 novembre 2020)
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Marie-Pierre Rixain

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Jacques Krabal

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Jacqueline Maquet

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Thierry Michels

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Annie Vidal

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Laurence Vanceunebrock

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Anissa Khedher

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Yannick Haury

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Olivier Serva

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Patrick Vignal

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Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec

Gaël Le Bohec

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

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Nathalie Sarles

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Yves Daniel

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Photo de monsieur le député Francis Chouat

Francis Chouat

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I. – Après le I de l’article 1382 C bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent également, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à titre onéreux par une maison de santé, définie à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, située en zone d’intervention prioritaire au sens de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Conformément aux dispositions de l’article 1382 C bis du code général des impôts, les locaux occupés par des maisons de santé et appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale peuvent être exonérés de taxe foncière, à la double condition d’être affectés à une mission de service public et d’être improductifs de revenus.

Cet amendement propose de généraliser cette exonération permanente à des tiers privés installés en zones d’intervention prioritaire (ZIP) définies par chaque agence régionale de santé selon les termes de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

Les maisons de santé sont cruciales pour dynamiser des territoires en déficit d’offre de soins ; de même, c’est un modèle qui a montré toute sa pertinence lors de la dernière crise sanitaire en ce qu’il permet aux professionnels de travailler en réseau, et aux patients de bénéficier d’une continuité de soins et d’une mise en commun des compétences. Des données essentielles pour des territoires éloignés des centres hospitaliers.