Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1552

Déposé le vendredi 30 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 novembre 2020)
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de monsieur le député
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de monsieur le député
Photo de madame la députée Valérie Petit
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° bis Après le 3° de l’article L. 331‑12 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa 3° bis ainsi rédigé :

« 3°  bis. Le 3° ne s’applique pas aux entrepôts logistiques d’une surface supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique ».

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’exclure les entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne du bénéfice de l’abattement fiscal de 50 % de la taxe d’aménagement.

Les entrepôts logistiques des opérateurs du e-commerce déstabilisent le tissu économique et social de nos territoires tout en étant néfastes pour le climat et la biodiversité. En effet, l’artificialisation est l’une des grandes causes de disparition de la biodiversité : en France, 9,4 % du territoire était artificialisé en 2015, et la consommation d’espaces croît en moyenne de 1,4 % par an depuis 1992. Elle entraîne une perte d’espaces naturels, agricoles et forestiers, mais également une disparition des fonctions biologiques du sol, une perte de services écosystémiques, et un danger pour les populations.

Par ailleurs, cet abattement qui visait, en 2010, à tenir compte de certaines situations particulières et à ne pas renchérir le coût de la fiscalité par rapport au régime de l’ancienne taxes locale d’équipement (TLE) ne se justifie plus aujourd’hui.

Aussi, il nous appartient de limiter ce type dépense pour l’État et les collectivités qui constitue une niche fiscale défavorable à l’environnement avec des externalités négatives très importantes en matière sociale (destruction d’emplois, fermeture de commerces de proximité, surconsommation, atteintes aux droits des salariés).