Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1609

Déposé le vendredi 30 octobre 2020
Retiré
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Christian Hutin

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Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Jérôme Lambert

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Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre 3 du titre 3 du livre 3 de la deuxième partie, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) À la fin du premier alinéa, les mots : « , soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;

ii) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

c) Le premier alinéa du III est supprimé ;

3° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots :« ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

4° À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;

5° Les articles L. 2333‑40, L. 2333‑41, L. 2333‑43, L. 2333‑43‑1, L. 2333‑44, L. 2333‑45, L. 2333‑46 et L. 2333‑47 sont abrogés.

II. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.

 Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire a des effets pervers et conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel, pouvant aboutir à des situations de rupture notable d’égalité devant l’impôt. La taxe de séjour forfaitaire a également dévoyé l’esprit même de la taxe de séjour, qui est de responsabiliser les touristes et de les associer aux dépenses de la commune qui les accueille, puisqu’elle ne peut en effet être répercutée sur la facture présentée par l’hébergeur touristique à ses clients, l’éloignant de son objectif initial de sensibilisation. De plus, l’enjeu de simplification ne s’avère pas concluant et peu de communes ont finalement opté pour la forfaitisation.

 L’année 2020 a révélé avec acuité les limites de ce système forfaitaire, la saison écoulée ayant par exemple vu la fréquentation des campings chuter de 30% en moyenne mais avec des écarts très forts (jusqu’à -80% de fréquentation dans certains cas). Le dispositif d’abattement existant prévu par l’article L2333-41 du Code général des collectivités territoriales ne permet pas de corriger suffisamment cette baisse de fréquentation pendant la période d’ouverture. Dans un contexte d’incertitude tel que celui auquel nous devons désormais nous adapter, une fiscalité juste, intelligente et moderne doit coller à la performance économique effective et la fréquentation réelle.  

 Afin de rétablir une équité dans le dispositif, ainsi que la neutralité du mode de perception de l’impôt, et d’en améliorer la lisibilité par les communes, les hébergeurs et les touristes, cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose de supprimer la possibilité pour les communes et EPCI à vocation touristique de recouvrer la taxe de séjour sur les hébergements touristiques de manière forfaitaire, au profit du seul système de recouvrement de la taxe au réel. En remplaçant un système de taxe de séjour par un autre, cette mesure ne supprime pas de recettes pour les collectivités locales et territoriales concernées ; elle induit des variations en fonction de la fréquentation effective.

 Cet amendement a été proposé par la FRHPA Rhône-Alpes.