- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2021, n° 3360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
L’article 205 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Le présent amendement a pour objet d’abroger l’article 205 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui dispose que :
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet au Parlement et au Gouvernement un rapport d’activité rendant compte de l’exercice de ses missions et de ses moyens, au plus tard le 31 mai de chaque année. Ce rapport comporte une prévision budgétaire triennale ainsi qu’une présentation stratégique avec la définition d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l’autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ».
En effet, depuis sa création, l’ACPR établit chaque année, en application de l’article L. 612‑12 du code monétaire et financier, un rapport au Président de la République et au Parlement, dont la remise intervient également à la fin du mois de mai. Ce rapport, qui rend compte de l’exercice des missions de l’ACPR, contient par ailleurs des informations sur sa situation budgétaire ainsi que des indicateurs sur la réalisation des objectifs stratégiques de l’autorité.
Le rapport d’activité prévu par l’article 205 de la loi susvisée fait donc doublon avec le rapport annuel de l’ACPR qui pourrait être enrichi de quelques informations complémentaires le cas échéant. Le présent amendement abroge cet article à des fins de simplification administrative.