Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF509

Déposé le vendredi 16 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 novembre 2020)
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Laure de La Raudière

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Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

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Paul Christophe

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Christophe Euzet

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Antoine Herth

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Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Maina Sage

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Thomas Gassilloud

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Photo de monsieur le député Dimitri Houbron

Dimitri Houbron

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Philippe Huppé

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Aina Kuric

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Jean-Charles Larsonneur

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Photo de madame la députée Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

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Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Benoit Potterie

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I. – À la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1er janvier 2020, le montant de la taxe s’élève à 1 674 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1er janvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

 

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l'article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l'IFER.

 

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 5 114 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 8 216 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat.

 

Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.