Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF680

Déposé le vendredi 16 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(jeudi 22 octobre 2020)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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À la dernière phrase de l’article L. 1142‑24‑17 du code de la santé publique, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose de modifier l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique relatif à un des aspects du dispositif d’indemnisation des victimes de la Dépakine.

Le code de la santé publique prévoit que les personnes considérées comme responsables par le collège d'experts de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) (ou les assureurs garantissant la responsabilité civile ou administrative de ces personnes) adressent à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis du collège d'experts.

En cas de silence ou de refus explicite de la part des personnes considérées comme responsables (ou de leur assureur) de faire une offre dans le délai d'un mois ou en cas d'offre manifestement insuffisante, l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM « est substitué à l'assureur ou à la personne responsable ». Dans cette hypothèse, l’ONIAM engage une procédure pour récupérer les sommes versées auprès de la personne responsable (ou de son assureur) et peut solliciter du juge le paiement d’une « somme au plus égale à 30 % de l'indemnité » allouée.

Dans le dossier de la Dépakine, le laboratoire Sanofi (qui commercialise ce médicament) refuse de participer au dispositif d’indemnisation ce qui contraint l’ONIAM à se substituer à cette entreprise pour proposer d’indemniser des victimes. L’ONIAM supporte systématiquement des frais qu’il ne supporte que de manière exceptionnelle dans les autres dispositifs d’indemnisation des accidents médicaux dont il a la charge.

Le choix fait par le laboratoire Sanofi s’écarte de la volonté du Législateur de privilégier le règlement amiable des dossiers d’indemnisation.

L’amendement propose donc de relever de 30 % à 50 % (de l'indemnité allouée) le montant maximum de la « pénalité » pouvant être prononcée par le juge à l’encontre de la personne considérée comme responsable ou de son assureur.

Cet amendement a toute sa place en loi de finances puisqu’il modifie un article créé par l’article 150 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

Cet amendement est différent d’un autre amendement déposé par Mme Louwagie et portant sur l’article L. 1142-24-16 du code de la santé publique.