Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF735

Déposé le vendredi 16 octobre 2020
Discuté
Rejeté
(mercredi 4 novembre 2020)
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Philippe Chassaing

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Sereine Mauborgne

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Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau

Grégory Besson-Moreau

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Claire Bouchet

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Hervé Pellois

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Yannick Kerlogot

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Florence Granjus

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Béatrice Piron

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Carole Bureau-Bonnard

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Après le sixième alinéa de l’article L. 125‑3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque, à l’expiration dudit délai, il est établi que le propriétaire n’a pas respecté son engagement de remettre en valeur le fonds, le montant de la taxe mentionnée à l’article 1393 du code général des impôts correspondant aux terrains faisant l’objet de la présente procédure sera majoré.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le phénomène d’enfrichement des terres agricoles prend – semble-t-il – beaucoup d’ampleur et mériterait d’être davantage documenté.

Alors qu’il existe des outils de zonage pour protéger la finalité agricole du foncier (ZAP, PPEANP, etc.), la politique publique peine, en revanche, à réguler la multiplication des parcelles agricoles laissées à l’abandon. Cela découle notamment d’une définition floue des friches agricoles, dont le recensement par les commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) – conformément à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime – avance inégalement.

Or, l’élaboration de ces inventaires conditionne en partie l’application de la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévue par le code rural.

Après le constat d’abandon d’un terrain, cette procédure permet aux autorités publiques de mettre en demeure son propriétaire de procéder à sa remise en valeur ou, à défaut, de le faire exploiter par un candidat porteur d’un projet de réhabilitation agricole.

Dans le cas où le propriétaire consent officiellement à mettre en valeur le fonds, il dispose d’un an pour procéder aux travaux idoines. Le code rural ne prévoit cependant pas de sanction explicite si le propriétaire n’a pas respecté pas son engagement au terme du délai imparti.

Aussi, dans la double perspective de limiter la progression des friches (qui est un frein au développement de l’agriculture dans certains territoires) et de responsabiliser davantage les propriétaires face aux risques d’incendie et de prolifération de gibiers, le présent amendement prévoit de majorer le niveau de taxe sur le foncier non-bâti (TFPNB) acquittée par le propriétaire défaillant et correspondant aux terrains faisant l’objet de la procédure de remise en valeur. La définition de cette majoration est renvoyée à un décret ultérieur en Conseil d’État.

Plus que des recettes supplémentaires pour les collectivités, un rehaussement raisonnable de la TFPNB constituerait un signal adressé au propriétaire, afin de l’inciter à faire toutes diligences pour (faire) entretenir ses terres.