- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Cet amendement a été travaillé avec la Ligue Contre le Cancer.
Beaucoup trop d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leur droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) par méconnaissance du dispositif.
Le présent amendement vise à faire porter sur les organismes de Sécurité sociale une obligation d’étude systématique du droit à cette allocation, et d’information aux assurés concernés.