- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu peut faire l’objet de l’action en recouvrement. »
Cet amendement vise à la mise en place d'un mécanisme permettant d'éviter la facturation indue d'actes infirmiers libéraux aux services de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
En effet, actuellement, il arrive que les infirmiers libéraux ayant signé des conventions avec les SSIAD, envoient leurs factures à la CPAM et non au SSIAD, générant une double facturation. L'assurance maladie réclame ensuite cet « indu » aux SSIAD, sur la base de l’article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, entrainant pour ceux-ci un manque de visibilité sur la gestion de leur trésorerie.
Cet amendement, issu de discussions avec la Fehap, prévoit donc que la CPAM doive réclamer l'indu directement aux infirmiers libéraux qui en sont à l'origine.