Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 22 octobre 2020)
Photo de madame la députée Annie Chapelier

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend le bien immobilier qui tenait lieu de résidence principale du bénéficiaire, ce dernier n’est pas pris en compte pour l’application du deuxième alinéa. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à ne ne pas tenir compte de la valeur de la résidence principale du bénéficiaire de l’ASPA pour le recours sur succession pratiqué après le décès du bénéficiaire dans les conditions prévues par l’article L815‑13 du code de la sécurité sociale.

Dans le calcul de l’actif net, les biens immobiliers du bénéficiaire sont pris en compte. Ces biens, dans le contexte agricole, peuvent représenter une valeur importante, souvent supérieure au seuil fixé par décret. C’est pourquoi, le capital d’exploitation agricole ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont plus pris en compte.

Cependant, dans le cas où les retraités agricoles ont transmis ou vendu leur patrimoine agricole, ils restent très souvent propriétaires de leur logement principal qui n’a plus de vocation agricole mais qui reste souvent un bien familial. La valeur de ce bien fait que son montant amène un recouvrement sur la succession et fait donc renoncer les personnes qui pourraient y avoir droit, à l’ASPA.

En effet, ce recouvrement implique trop souvent la vente du bien hérité aussi pour ne pas léser leurs héritiers, ces personnes renoncent à l’aide de l’ASPA.