- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
La section 1 du chapitre IV ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑8-2. - En droit de la protection sociale, une fraude est définie par l’intention de son auteur de bénéficier indûment d’une prestation ou de soustraire au paiement d’un prélèvement. ».
Il n'existe pas de définition juridique précise de la fraude dans le Code de la Sécurité sociale. Ainsi, le terme est généralement employé avec d'autres éléments y faisant référence, de telle façon qu’il est actuellement difficile de distinguer la fraude de l’erreur de bonne foi.
Le présent amendement vise à combler ce vide juridique et à donner une définition globale commune de la fraude en droit de la protection sociale, incluant un élément matériel et un élément intentionnel.