Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de madame la députée Carole Grandjean
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Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
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Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Blandine Brocard

La section 1 du chapitre IV ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 114‑8‑2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 114‑8-2. - En droit de la protection sociale, une fraude est définie par l’intention de son auteur de bénéficier indûment d’une prestation ou de soustraire au paiement d’un prélèvement. ».

Exposé sommaire

Il n'existe pas de définition juridique précise de la fraude dans le Code de la Sécurité sociale. Ainsi, le terme est généralement employé avec d'autres éléments y faisant référence, de telle façon qu’il est actuellement difficile de distinguer la fraude de l’erreur de bonne foi.
Le présent amendement vise à combler ce vide juridique et à donner une définition globale commune de la fraude en droit de la protection sociale, incluant un élément matériel et un élément intentionnel.