- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre Ier du livre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑4. – Lorsqu’elles sont délivrées sur des comptes bancaires, les prestations délivrées par les organismes de sécurité sociale sont versées sur des comptes bancaires domiciliés en France ou, à défaut, dans un autre État membre de l’Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement est issu des travaux menés dans le cadre de la mission gouvernementale réalisée par la députée Carole Grandjean et la sénatrice Nathalie Goulet concernant les dispositions à prendre pour lutter contre les fraudes aux prestations sociales et favoriser la juste prestation.
Pour limiter les fraudes aux coordonnées bancaires, assurer une meilleure effectivité à la lutte contre les fraudes et à la lutte contre les circuits financiers clandestins, cet amendement vise à faciliter les opérations des services d’enquêtes.