- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La maison de naissance conclut une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité, avec un ou plusieurs établissements de santé autorisés pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique. Le contenu de cette convention est précisé par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
Cet amendement propose d’assouplir le critère de contiguïté des maisons de naissance avec l’établissement partenaire afin de permettre que plus de projets de maison de naissance voient le jour.
Les locaux des établissements de santé sont pour la plupart exigus et ne permettent pas facilement d’accueillir une maison de naissance et la vie associative qui y est associée avec les familles. Dans le cadre de l’expérimentation, l’exigence d’un « transfert en position allongée sans traversée de voie publique » avait déjà empêché l’aboutissement de projets au sein d’établissements de santé de type pavillonnaire.
L’expérimentation a permis de montrer que la grande majorité des transferts se font en dehors de l’urgence. Pour les transferts urgents réalisés pendant le travail ou avant le retour au domicile, les soins d’urgence ont été effectués par les sages-femmes sur place, pendant que l’équipe d’accueil de la maternité était prévenue et le transfert réalisé avec une situation stabilisée.
Rappelons qu’au Canada les maisons de naissance sont hors des murs des maternités et peuvent être associées avec plusieurs maternités pour faciliter le transfert des parents en cas de besoin, vers une maternité ayant le niveau de soins nécessaires à la situation.