Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Robin Reda

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« Les actes de télémédecine visés au premier alinéa incluent notamment les actes de téléconsultation réalisés pour :

« – les personnes résidant dans une zone définie par arrêté conformément à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« – les personnes ne disposant pas de médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé ;

« – les personnes bénéficiant de la complémentaire santé mentionnées à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – les personnes bénéficiant de l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L251‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Exposé sommaire

Cet amendement précise que la suppression de la participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa du I de l’article L.160-13 du code de la sécurité sociale s’applique lorsque le patient vit dans un désert médical (zones ZIP/ZAC définies par les ARS), lorsqu’il est bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, de l’aide médicale d’Etat ou lorsqu’il ne dispose pas de médecin traitant ou lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un délai compatible avec son état de santé.