Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« 4° Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »

Exposé sommaire

La notion d'innovation parait vague et impropre. Elle n'a d'ailleurs pas de légitimité juridique. La condition d'innovation nous paraît devoir être supprimé du point de vue de la santé publique. Ce vocable est inapproprié et élément de confusion entre un médicament nouveau et un médicament innovant, deux notions pour lesquelles la corrélation semble peu pertinente.
C'est ce que constate d'ailleurs l’Agence européenne du médicament dans sa lettre du 16 Juin n°EMA/365120/2016, page 5, qui indique : « Nous reconnaissons que “innovant” ne veut rien dire de plus que “nouveau”. Ce terme est neutre par rapport au fait que le produit “innovant” est plus (ou moins) efficace et/ou sûr que les options de traitement déjà existantes » (1). 
Dès lors, l’usage du terme innovant pourrait être, en droit, d’un usage complexe et sujet à interprétation.