Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Exposé sommaire

S’il est évident que les maisons de naissance et les sages-femmes qui y exercent doivent pratiquer leur activité en conformité avec la législation en vigueur et la réglementation qui leur sont applicables, notamment les recommandations édictées par la Haute Autorité de santé, cette phrase n’a pas sa place dans cet article.

En effet, inscrire dans la loi que les prises en charge des sages-femmes doivent être conformes aux recommandations de la Haute Autorité de santé est superfétatoire au code de déontologie de ce métier, qui constitue la norme juridique de référence pour la réglementation et l’éthique applicable aux professionnels de santé. A cet égard, elle contrevient d’ailleurs à l’article R. 4127-307 du code de santé publique, qui stipule « la sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. ».

Surtout, une telle formulation, qui fixe dans la loi le respect des recommandations de la HAS, peut se heurter dans la réalité de la pratique à d’autres dispositions du même code, telles que les suivantes :

  • à l’article R. 4127-312 : « la sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l’article L. 4151-4. » ;

 

  • à l’article R. 4127-313 : « dans l’exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités » ;

 

  • à l’article R. 4127-314 : « la sage-femme doit s’interdire dans les investigations ou les actes qu’elle pratique comme dans les traitements qu’elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l’enfant un risque injustifié » ;

 

  • à l’article R. 4127-325 : « Sauf cas de force majeure, notamment en l’absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l’exige. »

 

  • ou encore à l’article R. 4127-326 qui précise : « la sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s’il y a lieu, en s’entourant des concours les plus éclairés. ».

C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer cette phrase superfétatoire pour laisser au code de déontologie des sages-femmes, par ailleurs inscrit au code de la santé publique, l’exigence du respect des règles applicables à leurs activités.