- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°3397 pour 2021
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
À la première phrase du II de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui » sont supprimés.
Comme l’a constaté la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2018 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la progression toujours vive des dépenses de soins de ville rend nécessaire l’adoption de mécanismes de régulation propres aux dépenses de ce sous-objectif, actuellement inexistants à l’exception des dépenses de médicaments. La Cour des comptes a ainsi réitéré sa recommandation d’instauration de dispositifs plus complet de suivi et de régulation infra-annuels des dépenses de soins de ville.
Cet amendement propose par conséquent qu’un mécanisme de régulation soit introduit au sein de la sous-enveloppe des soins de ville : les augmentations tarifaires en cours d’exercice pourraient être différées en cas de non-respect de l’objectif prévisionnel de dépenses des soins de ville. Ce mécanisme de gel permettrait de contenir l’accroissement des dépenses et ne pas propager la tension de la maitrise du sous objectif soins de ville, aux autres sous-objectifs.