Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
(vendredi 23 octobre 2020)
Le premier alinéa de l’article L. 815‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 815‑7 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »
Exposé sommaire
Beaucoup d’assurés bénéficiaires d’une pension d’invalidité ne font pas valoir leurs droits à l’Allocation supplémentaire d’invalidité par défaut d’information sur ce dispositif.
Cet amendement vise à faire porter par les Caisses d’assurance maladie l’obligation systématique d’étude du droit à cette allocation et d’information des assurés.