Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 23 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Après l’article L. 4151‑4 du code de  la santé publique, il est inséré un article L. 4151‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4151‑4-1. – I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sages-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues, peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé, par dérogation à l’article L. 2212‑2.

« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les caractéristiques de l’appel à projets national, les éléments relatifs à la formation exigée et les expériences attendues des sages-femmes, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation. 

« III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets national. »

Exposé sommaire

Cet amendement propose l’expérimentation de l’ouverture de la pratique de l’IVG instrumentale aux sages-femmes. Constituant une profession clef dans le parcours de santé, et plus particulièrement gynécologique des femmes, les sages-femmes plaident pour une extension de leurs compétences en matière d’IVG, une intervention qu’elles peuvent déjà pratiquer de manière médicamenteuse depuis 2016.

L’ouverture de cette pratique aux sages-femmes s’inscrit dans le processus de transfert de taches facilitant le recours à certaines pratiques médicales telles que l’IVG instrumental, processus que le groupe Socialistes et apparentés soutient. En effet, ce transfert de tâches apparait comme une solution aux inégalités d’accès aux soins, et dans le cas de l’IVG instrumentale, ce transfert pourrait être une réponse palliant le manque de médecins pratiquant cette intervention dans certains territoires. Ouvrir cette pratique aux sages-femmes constituerait en outre une reconnaissance du caractère médical de leur profession et de leurs compétences et connaissances en matière de santé des femmes.

Ainsi, cet amendement propose une expérimentation de cette extension de compétences afin d’identifier les conditions en matière de formation, d’organisation et d’expérience, préalables à une généralisation de cette pratique par les sages-femmes en établissement de santé. De cette manière, il est assuré de garantir la sécurité des femmes ayant recours à cette intervention pratiquée par des sages-femmes.