- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 162‑22‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides à l’investissement versées aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6, d’une part, et aux établissements mentionnés au d du même article d’autre part, sont allouées selon leur valorisation économique dans chaque champ d’activité. »
Cet amendement vise à garantir une répartition proportionnée et équilibrée dans l’allocation des aides à l’investissement entre tous les établissements de santé, publics et privés, définies dans les cadres des orientations prises dans le Ségur de la santé.
En effet, les établissements de santé ont réduit leurs investissements immobiliers, numériques et courants ces dix dernières années pour compenser l’érosion des tarifs hospitaliers.
Cet amendement propose donc, à travers l’introduction d’un principe de proportionnalité, d’assurer une plus grande transparence et un meilleur équilibre dans l’allocation des aides à l’investissement aux établissements, qui doivent bénéficier d’un soutien financier pour renouveler leurs installations, équipements, et procéder aux transformations attendues pour répondre aux enjeux et attentes à l’égard du système de santé.