- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La seconde phrase du VII de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à l’exception du versement de l’indemnité de précarité pour les contrats de travail saisonniers prévu par accord ou convention collective ».
« III. – Les conséquences financières résultant du I pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à ajuster la méthode de calcul du dispositif TO-DE afin que les employeurs ne soient pas pénalisés lorsque la convention collective ou accord collectif dont il dépend prévoit le versement d’une indemnité de précarité, au-delà des exigences légales.
Actuellement, l’indemnité conventionnelle est prise en compte dans le calcul et conduit mécaniquement au dépassement du seuil de 1,2 SMIC au-delà duquel l’exonération diminue.
Dans la période actuelle, ces dispositions conventionnelles favorisant le pouvoir d’achat des travailleurs saisonniers ne doivent pas se retourner contre les employeurs en leur faisant perdre une partie des exonérations auxquelles ils auraient droit s’ils ne versaient pas cette indemnité.