- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, n° 3397
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt-et-un et vingt-huit jours »
les mots :
« , les modalités de fractionnement de la période de vingt-et-un et vingt-huit jours ainsi que la nature du contrat de travail et les conditions d’ancienneté nécessaires pour pouvoir bénéficier dudit congé ».
Le présent amendement vise à instaurer une période minimale d’ancienneté de la part du père salarié du conjoint, ou du concubin pour pouvoir bénéficier de ce nouveau congé de paternité dont la durée globale a été plus que doublée.
Il est par ailleurs nécessaire que le dispositif ne s’applique qu’aux salariés titulaires d’un CDI ou d’un CDD d’un minimum de 6 mois dans la même entreprise.
En effet, pour une TPE ou une PME, il est particulièrement nécessaire de pouvoir anticiper l’absence d’un de ses collaborateurs. De plus, pour éviter qu’il y ait une nouvelle forme de discrimination à l’embauche pour les nouveaux pères salariés de l’entreprise, il faudrait instaurer une présence minimale dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ce congé.